Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Infractions et peines
2020, ch. 3, art. 8
8.4(1)Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité à l’égard de chaque infraction, est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier ou d’une amende maximale de 1 000 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, quiconque :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est produit ou déposé auprès du ministre ou de quiconque relève de lui ou qui leur est fourni, remis ou donné;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté ministériel pris en vertu de la présente loi;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
8.4(2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir commis une infraction que prévoient la présente loi ou ses règlements, le juge qui prononce la condamnation peut, en sus de toute peine infligée en vertu de la présente loi ou de ses règlements, par ordonnance :
a) interdire au contrevenant de faire quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que l’infraction se poursuive ou se répète;
b) lui enjoindre de prendre toute mesure qui pourrait réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre selon les modalités de temps ou autres qui y sont prévues;
c) enjoindre au contrevenant qui n’a pas respecté une obligation en matière de conformité de l’acquitter en versant au Fonds la somme liée à celle-ci et les intérêts qui y sont afférents;
d) lui enjoindre de se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées.
8.4(3)Si l’infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’un jour :
a) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à celle que fixe ce paragraphe, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée correspond à celle que fixe ce paragraphe, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2020, ch. 3, art. 8